La circonstance qu'un calendrier détaillé d'exécution prévu le cahier des clauses administratives particulières n'a pas été établi ne fait pas obstacle à l'application de l'acte d'engagement de ce même marché, dont les termes prévalent sur toutes les autres pièces contractuelles qui stipule que le délai global d'exécution du lot en question ne peut dépasser un plafond de sept mois.
Une commune a attribué à une société un lot d'un marché de construction de tennis couverts. Suite à un litige, le titulaire du marché a demandé au juge de condamner la commune à lui verser une certaine somme en paiement du solde du marché.
Par un jugement du 2 mai 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 11 juin 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient la circonstance que le "calendrier détaillé d'exécution" prévu par l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige n'a pas été établi ne fait pas obstacle à l'application de l'article 3 de l'acte d'engagement de ce même marché, dont les termes prévalent sur toutes les autres pièces contractuelles en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, et qui stipule que le délai global d'exécution du lot en question ne peut dépasser un plafond de sept mois.
En l'espèce, l'ordre de service de démarrage des travaux ayant été notifié par la commune à la société requérante, qui ne s'y est pas opposé, le 26 février 2007, le délai d'exécution de sept mois a donc commencé à courir à cette date pour expirer le 27 septembre 2007, sans que l'absence de calendrier détaillé d'exécution fasse obstacle au déclenchement de ce délai. Dans ces conditions, le délai d'exécution contractuel maximal de sept mois a été, en tout état de cause, dépassé. De ce seul fait, la commune est donc fondée à appliquer des pénalités de retard.