Annulation d'une procédure de passation de marché public liée à un critère relatif à l'insertion de personnes en difficulté.
La commune de Dijon a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public portant sur le nettoyage de locaux de divers bâtiments, composé de trois lots. Une société a été informée du rejet de son offre pour le lot n° 1, dont elle était précédemment attributaire. A la demande de cette société, le juge des référés a annulé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation de ce lot et toutes les décisions s'y rapportant par une ordonnance du 17 février 2014, contre laquelle la commune de Dijon se pourvoit en cassation.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 28 mai 2014 et rejette le pourvoi formé par la Commune de Dijon.
La Haute juridiction administrative estime qu'il ressort des pièces du dossier que figurait parmi les critères d'attribution du lot n° 1 un critère relatif à l'insertion de personnes en difficulté, décomposé en deux sous-critères, relatifs, l'un au nombre d'heures d'insertion proposées par les candidats avec un minimum de quatre mille heures, l'autre à la formation de ces personnes.
En outre, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) comportait, à l'article 1-5, une "clause sociale", détaillant la mise en œuvre par l'attributaire de l'objectif d'insertion de la commune, en fonction notamment de l'obligation de reprise des personnels affectés au précédent marché stipulée par la convention collective applicable à ce secteur.
Par conséquent, eu égard au lien existant ainsi entre l'un des critères d'attribution du lot et l'exécution des prestations, c'est sans erreur de droit, ni erreur de qualification juridique que le juge des référés a pris en compte les stipulations du marché et les conditions de son exécution, pour apprécier si, ainsi que le soutenait la société, le critère relatif à l'insertion était ou non entaché d'incertitudes ou de contradictions.
Le Conseil d'Etat affirme que le juge des référés a pu, dès lors, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimer que ni les stipulations de l'article 1-5 du CCAP ni les explications complémentaires du (...)