Il est possible, sous conditions, de mentionner un mode ou procédé de fabrication particulier ou une provenance ou origine déterminée, ou de faire référence à une marque, à un brevet ou à un type dans les spécifications techniques d'un marché public.
Une commune a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de construction d'une halle des sports couverte qui a été attribué à un groupement conjoint composé des sociétés. Saisi par la société A., candidate évincée à l'attribution de ce marché, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 29 mars 2011, rejeté sa demande d'annulation du contrat ainsi que d'indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction.
La cour administrative d'appel Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2014, fait droit à la demande de la société A.
Elle retient que "Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : 'ou équivalent'. En l'espèce, la commune ne démontrant pas que ses besoins n'auraient pas pu être satisfaits par des prescriptions moins restrictives eu égard à l'objet du marché concerné, les restrictions apportées à la concurrence, qui ont eu pour effet de favoriser le groupement de sociétés et d'éliminer les autres opérateurs, ont donc porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats.