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Conséquences de la fourniture inexacte des renseignements relatifs aux modalités de détention du matériel nécessaire à la réalisation des prestations objet d'un marché public

L'exigence selon laquelle le candidat devrait être propriétaire du parc de matériel nécessaire à la réalisation du marché, alors même qu'il pourrait procéder à son exécution en louant ledit matériel, n'apparaît pas, sauf en cas de situation exceptionnelle qu'il conviendrait de démontrer, indispensable et donc proportionnée à l'objet du marché.

Dans une question du 6 mars 2014, le sénateur Jean Louis Masson interpelle le ministre de l'Intérieur sur le cas d'une commune ayant passé un marché public pour l'exécution duquel l'entrepreneur devait disposer d'un parc de matériel. L'entreprise retenue avait affirmé, dans les documents de sa candidature, disposer de ce parc de matériel. Or la commune constate que cette entreprise n'a jamais disposé de ce parc de matériel et exécute le marché avec des matériels pris en location. Il lui demande si dans ce cas, il y a fraude à l'obtention d'un marché public et si celui-ci peut être résilié aux torts de l'entreprise.

Dans une réponse du 31 juillet 2014, le ministre lui rappelle d'une part que le pouvoir adjudicateur peut, pour évaluer l'expérience, les capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat, exiger d'eux des renseignements ou documents, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie en date du 28 août 2006 qui mentionne notamment une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Le code des marchés publics (CMP) prévoit que le candidat retenu et titulaire du marché s'expose à une résiliation à ses torts de ce dernier s'il a fourni des documents et renseignements inexacts au pouvoir adjudicateur.
Néanmoins, une telle inexactitude ne saurait cependant résulter du simple fait qu'un candidat aurait mentionné, dans la déclaration relative à l'outillage, au matériel et à l'équipement technique dont il dispose prévue par l'arrêté du 28 août 2006 précité, des matériels dont il n'est pas propriétaire. En effet, ledit arrêté ne se prononce pas sur les modalités juridiques de la détention ou de l'utilisation du matériel par le candidat, mais exige simplement que celui-ci puisse juridiquement en disposer pour la réalisation du marché. Toute autre interprétation de l'arrêté du 28 août 2006 (...)

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