Le ministre de l’Economie détaille les conséquences du décret du 25 août 2011 en matière de contrat public et explique ses difficultés d’application quant aux REM et aux CREM.
Un décret du 25 août 2011 a ajouté au code des marchés publics un article 73 avec une nouvelle famille de marchés publics globaux. Toutefois, la procédure de passation applicable aux collectivités souhaitant recourir à ces nouveaux types de marchés n’y est pas définie.
Le 25 février 2014, la députée Françoise Descamps-Crosnier interroge alors le gouvernement sur les difficultés de mise en œuvre du décret. En effet, il serait notamment utile de préciser les critères de choix par le pouvoir adjudicateur de la procédure de passation.
Le ministre de l’Economie lui répond le 12 août 2014 qu’il convient de déterminer, pour identifier la procédure de passation applicable, l’objet principal et le montant du marché. Ainsi, au-delà des seuils fixés par le décret du 27 décembre 2013 ou s’il a comme objet principal un service visé à l'article 29 du code des marchés publics, le marché doit être passé selon une des procédures de l'article 26 du même code.
Ainsi le maître d'ouvrage a-t-il le choix entre appel d'offres ouvert ou restreint ou, si les conditions de sont remplies, entre procédures négociées ou le dialogue compétitif, sauf lorsque les marchés de conception, réalisation, exploitation ou maintenance (CREM) comportent des travaux relevant de la loi du 12 juillet 1985.
Par ailleurs, les marchés de réalisation/exploitation ou maintenance (REM) et les CREM, qui d’ailleurs peuvent aussi porter sur les projets d’infrastructures telles que l'éclairage public ou l'exploitation de canalisations et de réseaux publics si les conditions prévues à l'article 73 sont remplies, n’imposent pas au pouvoir adjudicateur de démontrer qu’il ne pourrait assurer par lui-même les missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments