Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste.
Le département de Saône-et-Loire a publié un avis d'appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché portant sur la mise en place et la gestion d'un dispositif d'accessibilité téléphonique aux services départementaux à l'attention des personnes sourdes et malentendantes. Il a attribué ce marché au groupement formé par la société D. et la société A. et rejeté l'offre présentée par la société W. Saisi par cette dernière, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Dijon, par une ordonnance du 10 avril 2014, a annulé la procédure de passation du marché, au motif que le groupement attributaire ne justifiait pas détenir les capacités professionnelles et techniques exigées. Le groupement attributaire se pourvoit en cassation.
Le Conseil d'Etat approuve cette décision. Dans un arrêt du 17 septembre 2014, il retient que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application du code des marchés publics, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments