La présence d’un élu municipal au conseil d’administration de la société attributaire du marché remet-elle en cause l'impartialité de la commune ?
Une commune a lancé une consultation sous forme d'appel d'offres ouvert ayant pour objet l'exploitation et la maintenance des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation des bâtiments communaux.
Une société dont la candidature n'a pas été retenue a saisi le juge administratif, soutenant que les conditions dans lesquelles la procédure litigieuse avait conduit à l'attribution du marché étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du pouvoir adjudicateur.
Elle faisait valoir en effet que l'adjoint au maire de la commune était membre du conseil d'administration de la maison mère de l'attributaire du marché litigieux, qu'il était la "personne responsable du marché précédent" au sein de la commune et qu'en cours de procédure, il avait fait parvenir aux candidats les réponses aux questions qu'ils avaient posées. La requérante invoquait par ailleurs le fait que la société retenue s'était s’est vu confier par la commune une concession, une délégation de services publics et deux marchés publics, auquel le requérant était lui-même candidat.
Par une ordonnance du 24 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a donné raison au requérant.
Saisi en cassation par la commune et par la société retenue, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance par un arrêt du 22 octobre 2014.
Elle retient tout d'abord qu''aucune circonstance ne permet de caractériser un intérêt personnel ou une capacité d'influence particulière de nature à créer un doute légitime sur l'impartialité de l'adjoint au maire et que les allégations du requérant "ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé".
La Haute juridiction administrative considère dans un second temps que "l'existence de contrats conclus antérieurement entre la commune et la société (…), comme la représentation de la commune au sein des instances de la [société mère] en tant qu'abonné au réseau électrique de cette société de forme coopérative, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à faire naître un doute sur l'impartialité du pouvoir (...)