Un entrepreneur qui conteste le décompte général dispose d'un délai de six mois pour saisir le juge à compter de la notification de la décision prise par le maître de l'ouvrage en réponse à son mémoire en réclamation.
Par acte d'engagement signé le 10 juillet 2007, le maire d'Aurillac a confié les travaux de rénovation de la couverture d'une église à la société N. qui a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une certaine somme au titre du solde du marché. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande par un jugement du 13 mai 2013, la société a interjeté appel.
Par un arrêt du 18 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon confirme le premier jugement.
Elle retient si, aux termes de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux (CCAG Travaux) "Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable", toutefois, ce délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.