Une réponse ministérielle précise les cas où l'entreprise titulaire d'un marché public, mise en redressement ou en liquidation judiciaires, peut être remplacée d'office.
La députée Marie-Jo Zimmermann souhaiterait savoir, dans le cadre d'un marché public, lorsque l'entreprise réalisant un équipement collectif est mise en redressement judiciaire ou en liquidation, s'il serait possible que l'entreprise défaillante soit remplacée d'office avec des procédures allégées.
Dans une réponse du 28 octobre 2014, le ministère de l’Intérieur rappelle qu'en cas de redressement judiciaire, le titulaire du marché n'est pas dispensé d'accomplir ses obligations contractuelles vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
Toutefois, conformément à l'article 46.1.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, "en cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire (…) ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire".
Aux termes du même article, "en cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur (…) ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire".
Dans les deux cas, la résiliation "n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité".
En cas de résiliation, les nouveaux cahiers des clauses administratives générales règlent également les incidences d'une mise en redressement ou d'une mise en liquidation d'une société quant à la poursuite du marché public en cours, s'il y a lieu.
Toutefois, la résiliation ne peut être décidée par la personne publique sans avoir au préalable mis en demeure l'administrateur judiciaire afin qu'il établisse les modalités d'exécution du marché.
Si le redressement ou la liquidation judiciaire concerne une société qui participe aux côtés d'autres titulaires à la réalisation d'un marché, il est pourvu à son remplacement selon les procédures de marché de droit commun. Ainsi, il ne peut être recouru aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalables que si les conditions restrictives à leur mise en oeuvre sont remplies. C'est notamment le cas des procédures (...)