La juridiction administrative est compétente pour régler un litige relatif à un dommage résultant des conditions d’organisation et d’exécution d'une opération de travaux publics, et ce quelle que soit la nature de l’engin en cause.
Une société a été chargée d’implanter pour le compte du département de Meurthe-et-Moselle une barrière de sécurité le long d'une route nationale. Lors de la pose de piquets de glissière à l’aide d’une sonnette de battage, deux câbles souterrains à fibre optique appartenant à un opérateur téléphonique ont été sectionnés.
Celui-ci a demandé réparation de son préjudice matériel qu’il impute à la défaillance de la société dans l’organisation et la réalisation des travaux, en faisant notamment valoir que celle-ci n’a ni procédé aux sondages manuels préalables qu’elle lui avait recommandés ni respecté ses consignes relatives à l’utilisation d’engins à proximité des ouvrages.
La société a contesté sa responsabilité en invoquant l’absence de mise en place par l'opérateur téléphonique d’une méthode de repérage des câbles et de transmission d’informations fiables sur leur emplacement.
Dans un arrêt du 17 novembre 2014, le Tribunal des conflits rappelle que l’attribution de compétence donnée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule "ne s’applique, dans le cas d’un dommage survenu à l’occasion de la réalisation de travaux publics, que pour autant que ce dommage trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule et non dans la conception ou l’exécution de l’opération de travaux publics prise dans son ensemble".
Le Tribunal des conflits conclut que, "quelle que soit la nature de l’engin en cause, le dommage résulte des conditions d’organisation et d’exécution de l’opération de travaux publics".
En conséquence, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.