Les titulaires d'un contrat public doivent solliciter une autorisation pour utiliser l'image d'autrui dans le cadre de la production d'une affiche, objet du contrat.
Une commune a signé un contrat avec la société D. et M. A., architecte, leur confiant la réalisation du "visuel" de la Féria de la commune, dont une affiche. Après la livraison du visuel sur lequel figurait la photo du rugbyman M. C. dont la tête avait été remplacée par celle d'un taureau et dès la communication dudit visuel au public, la commune a reçu une protestation de M. C. qui ne souhaitait pas voir son image associée au débat sur la tauromachie. Un nouveau visuel, ne comportant plus l'image du rugbyman, a alors été réalisé et utilisé pour la promotion de la Féria. Arguant avoir subis des préjudices en raison des polémiques qui se sont élevées à propos du visuel initial et de la nécessité de remplacer ce visuel par une nouvelle version, la commune a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la société D. et de M. A. à lui payer la somme de 60.121,02 euros
Par un jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif a condamné la société D. et M. A. à verser à la commune la somme de 36.752,32 euros.
La société et l'architecte ont relevé appel de ce jugement et par la voie de l'appel incident, la commune a sollicité le versement de la somme de 60.121,02 euros.
La cour administrative d'appel de Marseille fait droit aux demandes de la commune et rejette celle de la société et de l'architecte.
Dans un arrêt du 26 mai 2014, elle retient, concernant la responsabilité de la société et de l'architecte, qu'ils n'ont pas sollicité l'autorisation de M. C. pour utiliser son image sur le visuel livré à la commune et que, malgré les modifications apportées à la photo originale et le photomontage réalisé, il était identifiable. Ils ont donc manqué à leurs obligations contractuelles alors même que M. C. n'a pas engagé de procédure juridictionnelle ou qu'aucune atteinte au droit à l'image n'a été judiciairement reconnue. Ils sont donc commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l'égard de la commune.
Concernant les préjudices de la commune, la cour retient que du fait du retrait du visuel litigieux, les dépenses supportées par elle (...)