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Une collectivité territoriale peut-elle être candidate à un marché public passé par une autre personne publique ?

Une collectivité territoriale peut être candidate à un marché public passé par une autre personne publique si sa candidature répond à un intérêt public local et si elle ne fausse pas les conditions de la concurrence.

Le département de Vendée a lancé en 2006 une procédure de passation d'un marché public portant sur le dragage d'un estuaire du Lay, ce marché ayant été attribué au département de la Charente-Maritime. La société A., candidate évincée, a demandé l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres et de celle du président du conseil général de la Vendée de signer ce marché.
Un arrêt du 4 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette demande.

Dans un arrêt du 30 décembre 2014, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.
Il retient que les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'exercent, hormis celles qui lui sont confiées pour le compte de l'Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission
Cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d'un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu'elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié.
En l'espèce, le Conseil d'Etat (...)

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