Une réglementation nationale peut prévoit que la fourniture des services de transport sanitaire d’urgence soit confiée en priorité et par voie d’attribution directe, en l’absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés.
Le Consiglio di Stato (Italie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 56 TFUE, 105 TFUE et 106 TFUE dans le cadre d’un litige opposant, en degré d’appel, l’autorité administrative locale chargée de la gestion du service de santé, le Comité régional d’une association nationale d’assistance publique à des sociétés coopératives actives dans le secteur des transports sanitaires, au sujet de diverses décisions relatives à l’organisation, aux niveaux régional et local, des transports sanitaires d’urgence et d’extrême urgence.
Dans un arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne estime que les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens “qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, telle celle en cause au principal, prévoit que la fourniture des services de transport sanitaire d’urgence et d’extrême urgence doit être confiée par priorité et par voie d’attribution directe, en l’absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité de ces organismes contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée”.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments