Dans le cadre d'un marché à bons de commandes, une erreur matérielle sur la présentation des prix proposés par un candidat est de nature à entraîner la nullité du contrat.
Le 30 mars 2010, une commune a attribué à deux sociétés le marché de mise à disposition de personnels de sécurité pour les spectacles et manifestations de la commune. Le 8 avril 2010, la commune a décidé la résiliation de ce marché.
Les sociétés ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser diverses sommes au titre de la réparation de leurs préjudices à la suite de la résiliation par la commune du marché conclu le 30 mars 2010.
Par un jugement du 8 janvier 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande et les sociétés ont interjeté appel.
La cour administrative d'appel de Nice a constaté que le marché en litige était un marché à bons de commandes, conclu pour une durée d'un an renouvelable trois fois avec un minimum de 100.000 euros et un maximum de 400.000 euros et le jugement des offres s'effectuait sur le critère unique du prix. Le critère du prix correspondait au montant résultant de l'application des prix du bordereau des prix unitaires aux quantités non contractuelles du devis descriptif estimatif détaillé (DDED). Ce DDED comportait deux colonnes : une pour le total des prestations de jour et une pour le total des prestations de nuit, le montant total étant la somme des deux.
La CAA a relevé que les sociétés appelantes avaient commis une erreur en remplissant le formulaire du DDED en indiquant dans la case "montant total du devis" la somme de 131.460 euros HT qui ne correspondait qu'au total des prestations horaires de nuit en lieu et place de la somme de la colonne horaires de nuits, 131.460 euros HT, et de la colonne horaires de jour, 158.260 euros HT, soit un total de 289.720 euros HT. De plus, elle a relevé que les autres candidats avaient présenté des offres situées entre 150.000 et 170.000 euros.
Dans son arrêt du 2 février 2015, la CAA a rejeté les requêtes des sociétés au motif que l'erreur matérielle commise par les sociétés appelantes avait ainsi eu une incidence sur le classement final des offres des candidats puisque le marché avait été (...)