Le Tribunal de l'Union européenne rejette le recours d’un candidat évincé contre la décision de rejet de son offre dans le cadre d'une procédure d'adjudication.
Dans le cadre d'une procédure d'adjudication, l'Union européenne, représentée par la délégation de l’Union européenne en République de Serbie, a lancé un appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché comportant cinq lots. Le lot n° 1, en cause en l'espèce, avait pour objet la fourniture d’appâts-vaccins antirabiques destinés à une zone désignée de Serbie.
Dans le cadre de cet appel d'offres, le critère d'attribution était le prix le plus bas, les offres devant être conformes aux exigences techniques et notamment contenir une description détaillée des vaccins en conformité avec les spécifications techniques, ainsi que tout document pertinent.
La société A. a formé un recours devant le Tribunal de l'Union européenne tendant à l’annulation de la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 5 octobre 2011 attribuant le marché ayant pour objet la fourniture d’un vaccin antirabique pour des campagnes de vaccination en Serbie, au consortium placé sous la direction de la société B. et rejetant l'offre de la société requérante.
Dans son arrêt du 18 mars 2015, le TUE a rejeté le recours de la société requérante. Le TUE a d'abord rappelé que son contrôle se limitait "à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir".
Il a ensuite précisé que dans le cadre d'un tel marché public attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme du point de vue administratif et technique présentant le prix le plus bas, le pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur devait "rester large en ce qui concerne l’évaluation de la conformité des offres présentées, notamment de la documentation produite en ce sens".