Si l'absence de références portant sur des marchés de même nature figurait parmi les justifications apportées à la société requérante en ce qui concerne le rejet de son offre, pareille irrégularité n'a toutefois su emporter l'annulation de la procédure de passation du marché dès lors que le pouvoir adjudicateur avait bien procédé à l'analyse des capacités de ce candidat.
Une commune a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché d'entretien de fontaines. Par une lettre du 30 janvier 2015, la commune a communiqué à la société P., comme motifs de rejet de sa candidature, d'une part que n'avaient pas été fournies les "habilitations électriques UTE 18-510" et, d'autre part, que les références présentées à l'appui de son dossier de candidature ne concernaient pas des marchés analogues. Jugeant ce motif de rejet illégal, le tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, annule la procédure.
Saisi en cassation par la commune, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 juin 2015, retient que si effectivement le motif opposé par la commune dans sa lettre informant le candidat qu'il ne retient pas sa candidature est illégal, la commission d'appel d'offre s'est néanmoins effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société et qu'elle les a, sans erreur manifeste d'appréciation, jugées insuffisantes. Il s'en déduit que ce motif, qui peut être substitué à celui de la lettre, justifie le rejet de la candidature.
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