Régime de l'appel en garantie de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage dans l'hypothèse d'un dommage subi par un tiers résultant de l'exécution de l'ouvrage objet du contrat.
M. A. a été victime le 8 septembre 2004 d'une électrocution provoquée par une ligne électrique à haute tension et est décédé en 2006 des suites de cet accident. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a recherché devant le tribunal administratif de Grenoble la responsabilité solidaire de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et de la société S. qui avait effectué des travaux sur cette ligne électrique.
Par un jugement du 27 septembre 2012, le tribunal administratif a condamné solidairement la société ERDF et la société S. à indemniser partiellement la CPAM et a rejeté l'appel en garantie formé par la société ERDF contre la société S.
Par un arrêt du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a réduit le montant de l'indemnité et a confirmé le rejet de l'appel en garantie, en retenant que les parties au marché relatif aux travaux à l'origine du dommage n'avaient pas entendu déroger à l'effet extinctif des relations contractuelles qui s'attache à la réception sans réserve des travaux.
Saisi en cassation sur ce point, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 juin 2015, il retient que l'entrepreneur ne peut être condamné à indemniser un tiers au contrat victime d'un dommage en raison des ouvrages construits (ou des prestations réalisées) dès lors que la réception sans réserve est intervenue et que les rapports contractuels sont terminés, excepté si une clause contractuelle prévoit l'appel en garantie de l'entrepreneur après la réception sans réserve, si le dommage trouve son origine dans un désordre ressortissant de la garantie des constructeurs et si la réception a été acquise à l'entrepreneur à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
En l'espèce, le contrat contenait une clause qui prévoyait que "l'entrepreneur a, à l'égard d'ERDF, même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution". Ces dispositions dérogeant à "l'effet extinctif des relations contractuelles s'attachant à la réception sans réserve des (...)