Si le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
Le 10 septembre 2009, la région Aquitaine a lancé un appel d'offres ouvert à bons de commande, pour une durée de cinq mois à deux ans, en vue de l'équipement en systèmes d'expérimentation numérique pour les sciences des lycées publics de la région.
La société M., candidate non retenue, a saisi la justice administrative, soutenant que la région n'avait pas indiqué les modalités suivant lesquelles ont été pratiqués les tests sur les échantillons qu'elle lui avait remis et que ces tests n'ont pas été réalisés sur l'intégralité des produits couverts par la consultation, certains échantillons transmis n'ayant pas été déconditionnés.
Par un jugement du 5 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce marché et à l'indemnisation de son préjudice.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 22 juin 2015, retient que si pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères. La société M. ne peut donc se prévaloir utilement de ne pas avoir été informée de la méthode de test et de notation des offres.
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