A l’occasion d’une question-réponse ministérielle, le ministère de l’Economie précise que le code des marchés publics contient des dispositifs pour favoriser la prise en compte de l’innovation.
Le 11 août 2015, le député Lionel Tardy a interrogé le ministre de l’Economie sur l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés public qui ne contient pas de disposition particulière pour favoriser, dans les marchés publics, les réponses émises par des entreprises proposant des solutions innovantes.
Le 22 décembre 2015, le ministre de l’Economie lui a répondu que le droit des marchés publics en vigueur contient déjà le choix de solutions innovantes.
Le code des marchés publics permet notamment à l’acheteur de formuler ses besoins en termes de performance attendue sans préjuger des solutions techniques, via les spécifications fonctionnelles (art. 6 du code des marchés publics).
Il leur permet d’admettre les solutions techniques alternatives, par l’autorisation des variantes (art. 50 du code des marchés publics).
Il leur impose de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 53 du code des marchés publics), afin de privilégier la qualité par rapport au critère du coût immédiat.
Il les autorise à élaborer, de concert avec l’opérateur économique, la réponse technique à un besoin, par la procédure du dialogue compétitif (art. 67 du code des marchés publics).
En outre, l’innovation peut déjà être prise en compte au titre des critères de sélection des offres.
Par ailleurs, le partenariat d’innovation a été transposé en droit interne par le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 au sein du code des marchés publics.
Ce nouveau type de marché permet aux acheteurs publics de mettre en place un partenariat de long terme avec des acteurs économiques couvrant à la fois les phases de recherche et développement des produits, services ou travaux innovants et leur acquisition, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence à chaque étape du développement de l’objet du marché.