Une convention de coopération décentralisée conclue avec une autorité locale étrangère peut également être signée par d’autres personnes, françaises ou étrangères, de droit public ou de droit privé, y compris par celle chargée de la réalisation du projet.
Par une délibération des 21 et 22 octobre 2010, le conseil régional de la région Rhône-Alpes a approuvé un projet de convention entre la région Rhône-Alpes, la ville de Saint-Etienne, la wilaya d'Annaba, la commune d'Annaba et l'association diocésaine d'Algérie, ayant pour objet la restauration de la basilique Saint-Augustin d'Hippone à Annaba (Algérie) et prévoyant la participation de la région au financement des travaux.
Le tribunal administratif de Lyon a, par quatre jugements du 5 avril 2012, annulé pour excès de pouvoir cette délibération. La région Rhône-Alpes s'est pourvue en cassation contre les quatre arrêts du 7 mars 2013 par lesquels la cour administrative d'appel a rejeté ses appels dirigés contre les jugements du tribunal administratif de Lyon.
Dans un arrêt du 17 février 2016, le Conseil d'Etat rappelle que le législateur a autorisé les collectivités territoriales à conduire des actions de coopération ou d’aide au développement. Il ajoute que "s’il a prévu qu’elles devaient, à cette fin, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères précisant l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers et s’il a exclu qu’elles puissent, sauf pour créer un groupement européen de coopération territoriale, contracter avec un Etat étranger, aucune disposition ni aucun principe n’interdisent qu’une convention de coopération conclue avec une autorité locale étrangère soit également signée par d’autres personnes, françaises ou étrangères, de droit public ou de droit privé, y compris par la ou les personnes qui seront chargées de la réalisation du projet qui fait l’objet de l’accord."
© LegalNews 2017 - Pascale BRETONAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments