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Commande publique : pas d'enrichissement sans cause de la commune sans preuve du caractère utile des prestations

La société requérante qui ne démontre pas un caractère utile pour la commune n'est pas fondée à en réclamer le paiement pour enrichissement sans cause de cette collectivité.

Une société a été retenue par une commune pour lui fournir un logiciel scolaire et monétique et le mettre en service.
A la suite d'un différend né de l'exécution de dix bons de commande, la commune a refusé le paiement des factures présentées par la société.

Dans un arrêt du 18 février 2016, la cour administrative d’appel de Versailles constate que le logiciel en question a, dès sa mise en service, présenté de nombreux dysfonctionnements au sein de plusieurs établissements scolaires et centres de loisirs, imposant régulièrement au personnel communal de procéder à des saisies manuelles pour rectifier les graves erreurs générées par son exploitation.
Elle relève également que ces dysfonctionnements, particulièrement nombreux, se sont poursuivis en dépit des diverses interventions et réparations opérées par la société requérante, conduisant la commune à abandonner l'utilisation du logiciel en cause.

A l'appui de ses conclusions indemnitaires, la société soutenait néanmoins que les dépenses dont elle réclamait le paiement ont été utiles à la collectivité.
Toutefois, la lettre du directeur général des services de la commune, annonçant seulement les motifs du retard de mandatement et le paiement à intervenir, ne prend pas position sur le fonctionnement du système dont il s'agit et, par suite, sur le caractère utile pour la commune des dépenses en litige.
En outre, la CAA énonce que le caractère utile de ces dépenses ne saurait davantage s'inférer de la proposition de protocole transactionnel de la commune, rejeté par la société, dès lors qu'il ressort au contraire de cette proposition que le système fourni par la société requérante nécessitait des travaux d'installation pour pouvoir être mis en œuvre.

Enfin, si la facturation de la société, qui a assuré la prestation litigieuse pour le compte de la commune, mentionne une "remise de 50 %" au titre des logiciels fournis, il ne ressort pas de cette facture que cette remise, finalement concurrentielle, soit en rapport avec la reprise du logiciel et des prestations (...)

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