Une personne publique peut définir librement sa méthode de notation afin de choisir le marché le plus avantageux, cependant, si elle porte elle-même une atteinte à ses critères de sélection, elle peut se voir condamner à indemniser le manque à gagner des sociétés évincées.
La commune de Lognes a lancé en 2012 une procédure de publicité et de mise en concurrence ayant pour objet l'attribution d'un marché de mise en oeuvre d'un dispositif vidéo de protection urbaine. La société R. a déposé une offre qui a été rejetée, le marché ayant été attribué à la société E.
La société R. a saisi le tribunal administratif de Melun afin d'obtenir l'annulation de ce marché ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme correspondant à son manque à gagner notamment.
Le tribunal ayant accueilli la demande, la société interjette appel.
Dans un arrêt du 8 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris confirme le jugement.
Elle estime que la commune n'a pas respecté ses propres critères de sélection et donc que la société est fondée à demander l'indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction à la passation du marché. Toutefois, étant terminé, il ne saurait être annulé.