Un contrat signé entre un centre hospitalier régional universitaire (CHRU) et une société d'ambulances ayant pour objet de permettre aux usagers qui le souhaiteraien d'accéder au service d'un transporteur privé pour quitter l'hôpital n'est pas administratif.
Une société d'ambulances a signé avec un CHRU un document intitulé "charte du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnées". Le directeur du CHRU a résilié son adhésion à cette charte par une décision du 1er février 2011 ce qui mis fin à la participation de la société au tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnées de cet établissement.
La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 1er octobre 2013, a estimé que la charte présentait le caractère d'un contrat de droit privé et en a déduit que la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige né de sa résiliation.
Par un arrêt du 14 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de la société, a estimé que la charte faisait participer la société requérante au service public dont le CHRU de Montpellier avait la charge et présentait le caractère d'un contrat administratif. Elle a donc annulé le jugement et renvoyé l'affaire devant le tribunal.
Le CHRU se pourvoit en cassation devant du Conseil d'Etat qui se prononce dans un arrêt du 2 mai 2016. Il considère que e contrat, qui a pour seule finalité de permettre aux usagers d'accéder plus aisément au service d'un transporteur privé pour quitter l'hôpital, ne comportant pas de clause relevant du régime exorbitant des contrats administratifs et n'ayant pas pour objet de confier aux cocontractants de la personne publique l'exécution d'une mission de service public que l'hôpital aurait entendu prendre en charge, ne revêt pas un caractère administratif.
© LegalNews 2017 - CELINE SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments