Selon l’avocat général Pitruzzella, le transfert ainsi que le traitement automatisé généralisé et indifférencié des données PNR sont compatibles avec le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. En revanche, une conservation généralisée et indifférenciée des données PNR non anonymisée n’est justifiée que face à une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité des Etats, ainsi qu’à la condition que la durée de cette conservation soit limitée au strict nécessaire.
L’utilisation des données PNR (Passenger Name Record) constitue un élément important de la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. À cette fin, la directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016, relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (directive PNR) impose le traitement systématique d’un nombre important de données des passagers aériens à l’entrée et à la sortie de l’Union. En outre, l’article 2 de cette directive prévoit pour les Etats membres la possibilité d’appliquer celle-ci également aux vols intra UE.
La Cour constitutionnelle belge a posé à la Cour de justice de l’Union européenne dix questions préjudicielles relatives à la validité et à l’interprétation de la directive PNR, de la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (directive API), mais aussi à l’interprétation du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données - RGPD).
Dans ses conclusions du 27 janvier 2022 (affaire C-817/19), l’avocat général Pitruzzella estime que le transfert ainsi que le traitement automatisé généralisé et indifférencié des données PNR sont compatibles avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
En revanche, une conservation généralisée et indifférenciée des données PNR sous une forme non anonymisée ne se justifie que face à une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité des Etats membres, ainsi qu’à la condition que la durée de cette conservation soit limitée au strict nécessaire.
En outre, le transfert des données (...)