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Conseil municipal filmé : l'accord des personnes est-il requis ?

La diffusion d'une vidéo enregistrée au cours d’un conseil municipal dans laquelle les personnes sont reconnaissables constitue une faute engageant la responsabilité du responsable de traitement, en l'espèce le maire, peu importe le caractère public de cette réunion.

Une journaliste au quotidien "La Voix du Nord" a fait constater par huissier de justice la publication sur la page Facebook d'un maire ainsi que sur la page Youtube de la commune d'un enregistrement audiovisuel effectué au terme d'une séance du conseil municipal de cette ville auquel elle avait assisté.
Cette vidéo montrait la journaliste en conversation avec plusieurs personnes et était accompagnée de commentaires la nommant et suspectant une collusion entre son journal et l'opposition municipale.

La journaliste a fait citer devant le tribunal correctionnel le maire en sa qualité de responsable des traitements de données à caractère personnel, pour avoir procédé à un tel traitement, sans respecter les formalités imposées par la loi du 6 janvier 1978, pour avoir collecté ces informations, par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, et pour les avoir détournées de leur finalité.

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant débouté la journaliste de ses demandes.
Les juges du fond ont relevé que la publication de la vidéo sur laquelle la journaliste était identifiée caractérisait un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Ils ont toutefois relevé que l'enregistrement avait été effectué dans un lieu public, au terme d'une séance du conseil municipal, le public étant encore présent. La requérante y assistait à titre professionnel, en sa qualité de journaliste locale chargée de suivre l'actualité de la commune.
Les juges en ont déduit qu'il n'apparaissait pas que le traitement critiqué des données à caractère personnel de la journaliste ait été fautif au regard des différentes dispositions de la loi Informatique et libertés.

La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 13 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.480).
Il appartenait aux juges du fond, après avoir constaté l'existence de traitements automatisés des données à caractère personnel de la journaliste, de s'assurer :
- que le maire en était le responsable, de déterminer le régime qui leur était applicable et d'en rechercher les (...)

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