Par un courrier du 25 mars 2009, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a informé M. A. de ce que, à la suite de sa demande d'accès indirect aux fichiers réseau mondial des visas 2 (RMV2), un membre de la commission avait procédé aux vérifications nécessaires et constaté qu'aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question. Le 25 novembre 2009, M. A. a demandé à la CNIL de faire respecter la loi du 6 janvier 1978 en faisant effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées.
Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2011, le Conseil d'Etat indique "qu'une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir".
La Haute juridiction administrative précise toutefois que "dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère général des demandes formulées devant la CNIL par M. A., qui s'est borné à demander à la commission de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la CNIL aurait entaché sa décision de ne pas donner suite à ses réclamations d'une erreur manifeste d'appréciation".
Références
- Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 décembre 2011 (...)