Diffusion de propos prétendument dénigrants sur internet : l’indemnisation du préjudice qui en résulte sur le territoire d’un Etat membre peut être demandée auprès des juridictions de cet Etat membre. Cette compétence n’est subordonnée qu’à la condition que le contenu attentatoire soit accessible ou l’ait été sur ce territoire.
En l’espèce, une société établie en République tchèque reproche à une seconde société d’avoir diffusé des propos dénigrants à son égard, sur plusieurs sites Internet et l’a donc assigné devant les juridictions françaises pour demander la suppression des contenus litigieux ainsi que la réparation du préjudice subi. Or, les juridictions françaises se sont déclarées incompétentes.
La juridiction de renvoi s’est également déclarée incompétente pour connaître de la demande en suppression des contenus mais a toutefois posé une question préjudicielle à la CJUE dans le but de savoir "si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande indemnitaire pour ce qui est du préjudice qui aurait été causé à la requérante dans le territoire dont ces juridictions relèvent, et ce quand bien même celles-ci ne sont pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression".
Par un arrêt du 21 décembre 2021 (affaire C-251/20), la Cour de justice apporte des précisions quant à la détermination des juridictions compétentes pour connaître de l’action en réparation au titre de la matérialisation du dommage sur Internet.
Sur le fondement de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis), octroyant, dans ce cas, la compétence "aux juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire", la Cour estime qu’il s’agit soit du lieu de l’évènement causal, soit du lieu de la matérialisation du dommage.
Donc, lorsqu’il s’agit d’atteintes portées aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne, la victime pourra demander, soit la réparation de l’intégralité du préjudice causé – et pourra en ce sens saisir soit les juridictions du lieu d’établissement de l’émetteur de ces (...)