Les exigences de protection des droits des utilisateurs d’Internet et de traitement non discriminatoire du trafic s’opposent à ce qu’un fournisseur d’accès à Internet privilégie certaines applications et certains services au moyen d’offres faisant bénéficier ces applications et services d’un "tarif nul" et soumettant l’utilisation des autres applications et services à des mesures de blocage ou de ralentissement.
Une société hongroise fournit des services d’accès à Internet.
Parmi les services proposés à ses clients figurent deux offres groupées d’accès préférentiel (dites à "tarif nul") ayant pour particularité que le trafic de données généré par certains services et applications spécifiques n’est pas décompté dans la consommation du volume de données acheté par les clients.
En outre, ces derniers peuvent, une fois épuisé ce volume de données, continuer à utiliser sans restrictions ces applications et ces services spécifiques, pendant que des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sont appliquées aux autres applications et services disponibles.
La Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) souhaiterait savoir comment doit être interprété et appliqué l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement 2015/2120, qui garantit un certain nombre de droits aux utilisateurs finals de services d’accès à Internet et qui interdit aux fournisseurs de tels services de mettre en place des accords ou des pratiques commerciales limitant l’exercice de ces droits, ainsi que l’article 3, paragraphe 3, qui énonce une obligation générale de traitement égal et non discriminatoire du trafic.
Dans un arrêt du 15 septembre 2020 (affaires jointes C‑807/18 et C‑39/19), la Cour de justice de l'Union européenne interprète pour la première fois le règlement 2015/2120, qui consacre le principe essentiel d’ouverture d’Internet (dénommé "neutralité du Net").
En premier lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2015/2120, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, la Cour, après avoir apporté un ensemble de précisions générales sur le sens des notions d’"accords", de "pratiques commerciales" et d’"utilisateurs finals" figurant dans le règlement 2015/2120, a estimé que la conclusion d’accords par lesquels des (...)