Tout en réaffirmant que la Constitution permet au législateur de réprimer les abus de la liberté d’expression et de communication, le Conseil constitutionnel censure des dispositions portant à cette liberté des atteintes qui ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées.
Plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel concernant la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
Dans sa décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020, le Conseil constitutionnel censure deux séries de dispositions de l'article 1er de cette loi instituant à la charge de différentes catégories d'opérateurs de services de communication en ligne de nouvelles obligations de retrait de certains contenus diffusés en ligne.
Le Conseil constitutionnel analyse d’abord le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée, permettant à l'autorité administrative de demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d'un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et prévoyant, en cas de manquement de leur part à cette obligation, l'application d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 250.000 € d'amende.
Il confirme qu'il est loisible au législateur d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Il juge que constituent de graves abus de cette liberté la diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part.
Mais il censure pour plusieurs motifs certaines obligations faites par la loi déférée à des opérateurs de retirer des contenus à caractère haineux ou sexuel diffusés en ligne. D'abord, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l'administration. Ensuite, l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer. Enfin, l'hébergeur ou (...)