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Cession de marques : recours contre les ordonnances du juge-commissaire

Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire qui impacte les contrats de licence de marques n'est ouvert qu'aux tiers dont les droits et obligations sont directement affectés par cette décision.

La société I. France, éditeur de l'Officiel de la couture et de la mode de Paris, a conclu avec la société de droit russe I. Russia un contrat de licence du titre l'Officiel et de quatorze autres marques en vue de la publication d'une version en langue russe de l'Officiel et d'autres titres, pour une durée de dix ans.
Par un acte notarié, M. H. s'est porté garant du paiement des redevances dues par la société I. Russia à la société I. France à hauteur de 2.600.000 €.
La société I. France a été mise en redressement judiciaire.
Le juge-commissaire a autorisé la société I. France et son administrateur judiciaire à constituer avec M. A. une société au Luxembourg, à transférer à cette société luxembourgeoise les quinze marques concédées à la société I. Russia, et à concéder, via cette société luxembourgeoise, des contrats de licence de magazines relatifs aux marques transférées à une société russe à constituer entre la société I. France et M. A., moyennant le versement de 2.953.029 € payés par la nouvelle société luxembourgeoise.
A la suite de cette cession, un plan de redressement de la société I. France a été arrêté.
M. H. a formé, devant le tribunal de la procédure collective, un recours contre cette ordonnance.

Dans un arrêt du 27 février 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable ce recours, le qualifiant de tierce opposition.
Les juges du fond ont retenu que l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle autorise la société I. France à céder à une société luxembourgeoise les marques objets du contrat de licence la liant à la société I. Russia, affecte les droits de M. H. en sa qualité de garant du paiement des redevances dues au titre de ce contrat de licence, la cession ne permettant plus à la société I. Russia de réaliser le même chiffre d'affaires, de sorte que l'ordonnance aurait dû être notifiée à M. H.
Ils en ont déduit qu'en l'absence d'une telle notification, le délai de dix jours prévu à l'article R. 621-21 du code de commerce n'a pas pu courir.

La Cour de cassation casse l’arrêt (...)

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