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Contrat de production d’émission télévisée et titularité des droits sur l’œuvre : quelle est la juridiction compétente ?

Lorsqu’une partie à un contrat de production d’émission télévisée assigne son cocontractant pour manquement à ses obligations contractuelles, mais que le contentieux nécessite d’abord de déterminer qui est titulaire des droits sur l’œuvre, le tribunal de grande instance est compétent.

La société X. a concédé, par contrat, à la société Y., le droit de produire une émission de télévision. La société Y. a assigné la société X. devant le tribunal de commerce de Paris pour manquement à ses obligations contractuelles et afin d’obtenir la communication de pièces comptables et le paiement de la moitié des sommes perçues au titre de l'exploitation, à l'étranger, du format de cette émission. La société X. a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance (TGI) de Paris.

Dans un arrêt du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté le contredit formé par la société Y. contre le jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent.
Elle a en effet relevé que si la société Y. prétendait que la question de la co-titularité des droits attachés au format de l'émission litigieuse n'était pas débattue et demandait seulement à la juridiction saisie de "constater" que ledit format était sa copropriété, la société X. soutenait, au contraire, qu'elle était seule titulaire des droits d'exploitation sur le format et le titre de cette émission. Par conséquent, la cour d’appel en a déduit qu'avant de statuer sur les demandes, il appartenait à la juridiction saisie de se prononcer sur la titularité des droits sur l’œuvre. Conformément aux dispositions du code de propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris avait seul compétence pour connaître du litige.

Le 28 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Y.
Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond en rappelant que selon l'article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant certains tribunaux de grande instance. Elle (...)

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