La présence de l'accusé, affecté d'un handicap auditif, dans un box vitré, et non à la barre, ne porte pas atteinte aux droits de la défense, du moment que ce dispositif permet à l'accusé de communiquer librement et secrètement avec ses avocats.
Lors d'un procès pénal, la défense a demandé à ce que son client soit extrait du box vitré pour être entendu à la barre.
Elle a rappelé que le défenseur des droits a recommandé de limiter l’utilisation des box sécurisés à des situations exceptionnelles qui présentent des risques particulièrement graves, avérés et circonstanciés pour la sécurité de l’audience, lorsque les moyens en personnels et en dispositifs de sécurisation sont manifestement insuffisants.
La défense faisait valoir qu’aucune situation particulière ne justifiait de s’opposer à ce que son client soit extrait du box vitré puisque "le public dans la salle est parfaitement identifié et a été soumis à deux contrôles successifs, l’un à l’entrée de la salle d’audience, l’autre à l’entrée du palais de justice".
En outre, la défense mettait en avant le fait que son client "est affecté d’un handicap auditif rendant parfois difficile l’audition des questions posées".
La cour d’assises a rejeté la demande de comparution de l’accusé en dehors du box prévu à cet effet.
Elle a retenu que :
- l’accusé est renvoyé devant la cour d’assises JIRS des chefs d’assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs ;
- encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité ;
- est détenu provisoirement après s’être soustrait à la justice pendant de plus de quatre années.
Par ailleurs, la cour d'assises a constaté que, depuis le début du procès, malgré ses problèmes auditifs, le mis en examen était en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées et de communiquer confidentiellement avec sa défense. Elle a rappelé que le dispositif de sécurité consistant en un enclos de verre est licite dès lors que l’accusé y est libre de ses mouvements, sans entrave et qu’il existe un dispositif permettant à ce même accusé de communiquer librement et secrètement avec ses avocats.
En conséquence, elle a retenu que, en l’espèce, le dispositif critiqué apparaît proportionné et nécessaire sans (...)