Lorsqu’une détention provisoire a été ordonnée par une juridiction correctionnelle, la chambre de l’instruction qui se prononce sur une demande de mise en liberté n’est pas tenue d’appliquer les articles 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale.
Un individu a été mis en examen des chefs de vol aggravé en état de récidive légale et placé sous mandat de dépôt criminel. Il a ensuite été maintenu en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction. Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, au motif que les faits renvoyés seraient de nature criminelle.
Saisie de ce conflit négatif de juridiction, la Cour de cassation a renvoyé la cause et les prévenus devant la chambre de l'instruction pour statuer, tant sur la prévention que sur la compétence. Le prévenu a alors déposé une demande de mise en liberté.
La cour d’appel de Paris a rejeté la demande de mise en liberté.
Dans une décision du 29 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que, dès lors que la détention a été ordonnée par une juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 469 du code de procédure pénale, d'une part, les dispositions de l'article 145-2 du même code ne sont pas applicables et, d'autre part, la chambre de l'instruction n'est pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 de ce code.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 29 mai 2018 (pourvoi n° 18-81.533 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01590) - rejet du pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 février 2018 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 469 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, articles 145-2 et 145-3 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 25 juin 2018, note de Dorothée Goetz, "Rejet d’une demande de mise en liberté : précisions utiles" - Cliquer ici