Lorsqu'un débiteur, mis en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce, est mis ultérieurement en redressement judiciaire par jugement d'un TGI, ces deux décisions sont inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives et il y a lieu d'annuler la seconde. Mme Z., qui exerçait une activité d'agricultrice, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Tropez le 30 janvier 1992. Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 juin 2005, Mme Z. exerçant la même activité, a été mise en redressement judiciaire.
Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2010, la Cour de cassation considère que "ces deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde". Ainsi, la Haute juridiction judiciaire annule le jugement du tribunal de commerce au visa de l'article 618 du code de procédure civile, "par l'application duquel il suffit de constater qu'aucune des décisions inconciliables n'est susceptible d'un recours ordinaire".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2010 (pourvoi n° 09-17.152) - annulation de tribunal de commerce de Saint-Tropez, 30 janvier 1992 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 618 - Cliquer ici
Sources
Omnidroit, 16 novembre 2010, "Unicité de procédure : annulation de la seconde procédure" - Cliquer ici
Mots-clés
09-17152 - Procédure collective - Procédures collectives - Procédure civile - Redressement judiciaire - Recours - Unicité de procédure
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