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Exception de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat et irrégularité de fond

L'exception de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat s'analyse en une exception de procédure relevant de la seule compétence du juge de la mise en état. M. X. a fait assigner, devant un tribunal de grande instance, plusieurs défendeurs, dont M. Y. et la société Informatique V. qui ont soulevé la nullité de l'assignation en faisant valoir qu'elle ne comportait pas de constitution d'avocat.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 mai 2008, a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation au motif que l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat, qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, s'analyse en une exception de procédure relevant de la seule compétence du juge de la mise en état. Au surplus, elle retient qu'il importe peu que la demande d'annulation de l'assignation ait été formée avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 771 du code de procédure civile prévoyant l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par les parties après le dessaisissement du juge de la mise en état. Soutenant que les exceptions de nullité pour irrégularité de fond qui, comme les fins de non-recevoir, peuvent être soulevées en tout état de cause, sont exclues du champ de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et que si les lois de procédure sont applicables immédiatement aux instances en cours, elles ne régissent que les actes postérieurs à leur entrée en vigueur, les actes antérieurs régulièrement faits selon la loi ancienne restant valables, M. X. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 10 novembre 2010, elle retient "qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge."© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 novembre 2010 (pourvoi n° 08-18.809) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Paris, 30 mai 2008 - Cliquer (...)
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