Sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société G. à l'encontre des époux X., un jugement a accordé aux débiteurs saisis un ultime délai pour procéder à la vente amiable de leur bien et dit, qu'à défaut, la vente forcée du bien interviendra le 13 novembre 2009. Le 3 novembre 2009, la commission de surendettement a sollicité par lettre simple adressée au greffe du tribunal le report de l'adjudication. A l'audience d'adjudication, les époux X. ont sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de leur situation de surendettement. Par jugement du 13 novembre 2009, le juge de l'exécution a déclaré "irrecevables et infondées" les demandes de la commission de surendettement et des époux X., et a procédé à l'adjudication du bien.
Les époux X. ont interjeté appel du jugement, et la cour d'appel d'Agen, dans un arrêt du 22 septembre 2010, a confirmé le jugement.
Jugeant que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, et que le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition, la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2011, a censuré les juges du fond.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 septembre 2011 (pourvoi n° 10-27.658), société Ge Money bank - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel d'Agen, 22 septembre 2010 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 331-5 - Cliquer ici