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Contestation de la déclaration de créance et prescription commerciale

L'ordonnance du juge-commissaire se bornant à déclarer temporairement irrecevables les contestations de la SCI en raison de l'appel du jugement résolvant le plan, la SCI était recevable à faire trancher ses contestations jusqu'à la clôture de sa procédure collective.

Une société civile immobilière ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, la banque a, le 8 décembre 1989, déclaré une créance au titre de deux prêts. La SCI a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de continuation. Un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liquidation judiciaire a été annulé par arrêt du 10 décembre 1997. Un second jugement du 6 mars 2000 a prononcé la résolution du plan et ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI. Le 28 avril 2000, la banque a effectué une nouvelle déclaration de créance au titre des deux prêts précités et d'un troisième prêt consenti postérieurement au redressement judiciaire. La SCI a contesté les deux déclarations de créances, soulevé leur nullité et opposé à la caisse la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Le 14 juin 2010, la cour d'appel de Reims a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI et son mandataire ad hoc, au titre de la déclaration de créance du 8 décembre 1989.
Les juges ont retenu, d'abord, que la SCI était fondée à se prévaloir d'une absence de décision du juge de la première procédure collective sur les créances déclarées par les banques dans cette procédure, ensuite que le point de départ de la prescription devait être fixé au 8 décembre 1989, date de la déclaration de créance, puis que la SCI ne justifiait pas avoir contesté au cours de l'année 1990 les créances déclarées par les banques, et enfin que le juge-commissaire avait, par ordonnance du 26 janvier 1998, déclaré irrecevable la contestation de la SCI, portant sur l'ensemble des créances déclarées, et notamment sur celles des banques, de sorte que l'effet interruptif attaché à la déclaration était non avenu en application de l'article 2247 ancien du code civil.

Ce raisonnement est censuré au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce et 2241 du code civil.
Dans son arrêt rendu le 8 novembre 2011, la Cour de cassation (...)

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