L'existence de l'élément matériel d'une libéralité rapportable pouvant résulter de la minoration du prix de vente de terres agricoles à un héritier présomptif doit s'apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, considération prise de l'existence d'un bail.
Un homme est décédé, lui laissant pour lui succéder deux enfants, et en l'état d'un testament olographe instituant son fils légataire de la pleine propriété de la quotité disponible.
Par acte notarié, le défunt avait vendu à son fils et à son épouse un ensemble de terres agricoles, dont son fils était preneur à bail.
Par acte notarié du même jour, le défunt avait consenti à son fils une donation portant sur la nue-propriété de deux maisons.
Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, la fille du défunt a assigné son frère en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 26 avril 2022, a accueilli la demande de la sœur, estimant que la valeur des terres vendues devait être appréciée comme terres libres, puisque l'héritier était locataire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 22-23.937), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 843 du code civil, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L'existence de l'élément matériel d'une libéralité rapportable pouvant résulter de la minoration du prix de vente de terres agricoles à un héritier présomptif doit s'apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, considération prise de l'existence d'un bail, peu important que celui-ci ait été consenti à cet héritier.
Or, les magistrats d'appel ont jugé que les terres vendues au fils et à son épouse devaient être estimées libres de toute occupation, et ont donné mission à l'expert de déterminer leur valeur ainsi estimée au jour de leur cession.
De plus, l'arrêt retient que du fait de l'acquisition le bail dont bénéficiait l'héritier cessait, de sorte que celui-ci est devenu propriétaire de terres libres.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.