Dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés d'un groupe, le tribunal a arrêté un plan de cession et désigné Mme X. en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Saisie par cette dernière, il a par la suite condamné M. Y. et M. Z. au paiement des dettes sociales.
En cause d'appel, tandis que la mission de Mme X. était expirée, le ministère public a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour assurer la poursuite des instances en cours.
Le tribunal a déclaré la requête recevable et désigné Mme X. en qualité de mandataire ad hoc.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, la cour d'appel de Limoges a déclaré recevable la requête présentée par le ministère public et, y faisant droit, a désigné Mme X. en qualité de mandataire ad hoc de la procédure collective des sociétés du groupe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. et de M. Z., le 11 octobre 2011.
Elle considère que "dès lors que la procédure en comblement de l'insuffisance d'actif ouvrant une procédure de recouvrement et de répartition des liquidités est paralysée par l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, ce qui laisse la procédure sans organe pour la poursuivre, ce fait porte manifestement atteinte à l'ordre public, dont le ministère public est chargé du respect, et justifie le dépôt par ce dernier d'une requête destinée à demander la désignation d'un mandataire ad hoc".
La Haute juridiction judiciaire en conclut que la cour d'appel, en l'état de ces constatations et appréciations, a légalement justifié sa décision.
