La société B. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X. étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2002 confirmé par arrêt du 30 janvier 2004, une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation, a été ouverte à l'encontre de M. Y., reconnu dirigeant de fait. Le liquidateur a déclaré à la procédure du dirigeant le passif social correspondant aux créances antérieures admises et aux créances de l'article L. 621-32 du code de commerce. Le juge-commissaire a partiellement admis ces créances.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 29 juin 2010, a annulé pour excès de pouvoir les ordonnances du juge-commissaire, au motif qu'en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I de l'article L. 624-5 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale. Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 22 novembre 2011, elle retient que M. Y., mis en redressement judiciaire en qualité de dirigeant de fait après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, se trouvait privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2011 (pourvoi n° 10-25.096), société Beynier & Cie - cassation de cour d'appel de Paris, 29 juin 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-32 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-5 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Cliquer ici