Par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 17 février 2004, le syndicat des copropriétaires de la résidence et la SCI ont été condamnés à réparer le préjudice subi par M. et Mme A. Aux termes de cet arrêt, la SCI a été également condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
En exécution de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a demandé que MM. Y. et X. soient condamnés chacun au paiement d'une certaine somme. Ces derniers ont soulevé la prescription de l'action dirigée contre eux, au visa de l'article 1859 du code civil.
La cour d'appel de Montpellier, le 7 septembre 2010, a retenu que la prescription prévue par cette disposition n'a pas pu commencer à courir avant la naissance de la créance du syndicat des copropriétaires envers la SCI. Or, celle-ci date de l'arrêt ayant condamné la SCI à garantir le syndicat, soit du 17 février 2004. Ainsi, l'action ne serait pas prescrite.
Les associés de la SCI se pourvoient en cassation.
Par arrêt du 13 décembre 2011, la Cour de cassation a donné raison à MM. X. et Y. et a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La Haute juridiction a ainsi rappelé le sens stricte de l'article 1859 du code civil, à savoir que toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. En l'espèce, la publication de la dissolution remonte au 23 décembre 1991 ; l'action est donc prescrite.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2011, (pourvoi n° 11-10.008) - cassation de cour (...)