La surveillance par géolocalisation est licite dès lors qu'un juge contrôle de façon effective la prévisibilité de la mesure et la proportionnalité de l'ingérence, dans l'exercice du droit au respect de la privée, au but poursuivi. Par ailleurs, est licite le dispositif de captation d'images et de conversations dans un lieu privé, dès lors qu'il est installé conformément à la procédure, avec un accès des officiers de police aux seules fins de recueillir les données.
Lors d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, le juge d'instruction, parmi d'autres actes de procédure, a prescrit, d'une part, la mise en place d'un dispositif technique, dit de "géolocalisation", sur un véhicule utilisé par les suspects, MM. X., aux fins d'en déterminer les déplacements, et, d'autre part, l'installation, dans ce même véhicule et dans le parking souterrain d'un immeuble d'habitation, d'un système de captation des conversations, et, dans ce dernier lieu, d'images des personnes concernées. A la suite de la communication qui lui a été faite, par le magistrat instructeur, d'éléments provenant de ces investigations, le procureur de la République a délivré des réquisitoires portant, notamment, sur des faits d'importation de stupéfiants survenus postérieurement à la saisine initiale du juge d'instruction.
Les individus, MM. X., ont été mis en examen des chefs susvisés. Ils ont saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de nombreux actes de la procédure, notamment pour violation de leur droit au respect de la vie privée, prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 16 mai 2011, les a déboutés de leurs demandes. MM. X. se sont donc pourvus en cassation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 novembre 2011, rejette le pourvoi. Pour cela, elle affirme que les juges ont caractérisé la prévisibilité et l'accessibilité de la loi, et la proportionnalité de l'ingérence réalisée dans l'exercice, par les requérants, du droit au respect de leur vie privée, dès lors qu’il est retenu que la mesure, qui a pour fondement l'article 81 du code de procédure pénale et est nécessaire au sens de l'article 8 § 2 de la CEDH, a (...)