Deux sociétés ont conclu une promesse synallagmatique ayant pour objet la cession à la seconde, la société T. du fonds de commerce appartenant à la première, la société L. Aucun acte de vente n'ayant été régularisé entre les parties, la société L. a demandé la condamnation de la société T. à lui payer l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse. En cours d’instance, les associés de la société L. décident sa dissolution anticipée et la société est donc radiée du registre du commerce et des sociétés avant que ne soit rendu le jugement. Après la radiation de la société, la société T. interjette appel du jugement.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 24 juin 2010, a déclaré recevable l'appel.
La société L. se pourvoit alors en cassation, soutenant, à l'appui de ses prétentions, que si l'appel pouvait être interjeté par la société T. contre la société L., société dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés, ce recours n'était recevable que si l'appelante le régularisait, avant l'expiration du délai d'appel, en obtenant la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société L.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 2 novembre 2011, elle retient que le recours de la société T. a été formé dans le délai de la loi, par son représentant légal, et contre la personne même qui était son contradicteur en première instance. Au surplus, un mandataire ad hoc, désigné en cause d'appel pour représenter la société qui a plaidé contre elle, étant intervenu volontairement à l'instance, son contradicteur est donc à présent valablement représenté.