L'absence de mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre la prive de sa capacité d'ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale.
Une société, qui a fait édifier un ensemble immobilier, se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, a, aux côtés d’une association syndicale libre (ASL) constituée en 2001, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL à compter de l'acte introductif d'instance, en retenant qu'elle disposait, en application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu'elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l'acte d'assignation en 2009. En conséquence, faute d'avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l'ASL a perdu son droit d'agir en justice.
Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 5 novembre 2014 et censure au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile la décision des juges du fond, au motif que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments