Dès lors que les griefs d’un pourvoi de violation de la chose jugée d’un jugement adoptant un plan de cession ne caractérisent aucun excès de pouvoir, le pourvoi dirigé contre la décision de rejet de résolution de ce plan est irrecevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 661-7 du code de commerce, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 IV et V du même code et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
En l’espèce, une imprimerie a été mise en liquidation judiciaire, un liquidateur étant désigné. Plus tard, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit d’une seconde société. Le liquidateur l’a assignée en dommages-intérêts et en résolution du plan. Le tribunal a par suite joint la procédure au fond engagée par le liquidateur et la requête en modification du plan présentée par la société en qualité de cessionnaire, tandis que cette dernière a ensuite été condamnée à des dommages-intérêts par le tribunal, qui a également rejeté la requête en modification du plan. La société a alors interjeté appel.
Dans un arrêt du 16 septembre 2014, la Cour cassation considère qu’aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir, de sorte que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments