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CEDH : abus du droit de recours individuel

Le fait pour une requérante de tout mettre en oeuvre pour que son décès intervenu avant l’instance ne soit pas porté à la connaissance de son avocat revient à induire délibérément la Cour en erreur afin que celle-ci ne mette pas fin à l’examen de son affaire et constitue un abus du droit de recours individuel.

Après une tentative de suicide manquée, une personne âgée, de plus en plus fragile, ne supportant plus d’assister au déclin de ses facultés physiques et mentales, a voulu obtenir du pentobarbital sodique pour mettre définitivement fin à ses jours, mais s’est vue refuser la délivrance de l’ordonnance nécessaire par plusieurs médecins au nom de leur code de déontologie professionnelle et du risque de poursuites judiciaires.

Par un arrêt du 14 mai 2013, la Cour européenne des droits de l’Homme, saisie du litige, avait conclu à la violation de l’article 8 de la Convention garantissant le droit au respect de la vie privée en estimant que le droit suisse, qui ne définissait pas suffisamment le droit d’obtenir une dose létale de médicament sur prescription médicale, était susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les médecins et avait de fait causé une angoisse considérable à la requérante. La Cour avait toutefois laissé aux autorités nationales le soin de déterminer si la requérante aurait dû se voir délivrer la dose mortelle demandée par l’instauration de directives claires et complètes.

A la demande du gouvernement suisse, l’affaire a été renvoyée en grande chambre, qui rend son arrêt le 30 septembre 2014. Entretemps toutefois, la requérante a finalement obtenu la substance recherchée et mis fin à ses jours le 10 novembre 2011, ce dont le gouvernement suisse n’a eu connaissance qu’en janvier 2014. Celui-ci demande de fait à la Cour de déclarer la requête irrecevable, par voie d’exception préliminaire, pour abus du droit de recours individuel prévu par l’article 35 § 3 a de la Convention.
L’avocat de la défunte argumente pour sa part n’avoir pas eu de contacts directs avec sa cliente et qu’il ne pouvait informer la juridiction de son décès.

Pour autant, la grande chambre estime que, outre l’obligation incombant à tout requérant de coopérer avec elle et de porter à sa (...)

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