Les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné son président en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
La cour d’appel d’Angers a déclarée irrecevable, comme prescrite, sa demande en relevant que la procédure de redressement judiciaire de la société avait été ouverte le 20 décembre 2006 et que l'assignation aux fins de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer avait été délivrée au dirigeant social le 27 janvier 2010.
Le dirigeant se pourvoit alors en cassation en invoquant qu'en cas de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui marque l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre du débiteur en difficulté, le délai de prescription de l'action aux fins d'interdiction de gérer court à compter du jugement de liquidation.
Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation rejette le moyen au motif qu’il résulte de l'article L. 653-1, II du code de commerce que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments