La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Un preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation du congé que des bailleurs lui avaient délivré le 14 décembre 2009.
La cour d’appel de Pau a déclaré forclose cette contestation en retenant que le délai imparti au preneur pour contester ce congé expirait le 14 avril 2010 à minuit et que la lettre recommandée le contestant avait été reçue par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 15 avril 2010.
Saisie, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que la lettre recommandée avait été expédiée le 13 avril 2010, soit avant l'expiration du délai de quatre mois imposé par l'article R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
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