Une fédération de chasseurs a exercé l'action en indemnisation des dégâts de gibier prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement qui laisse la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de sorte que les règles de prescription étaient celles applicables en droit commun.
Après avoir indemnisé les dégâts des sangliers aux cultures ou récoltes sur des parcelles situées à proximité de celles appartenant à plusieurs sociétés, une fédération de chasseurs a demandé à ces derniers le remboursement des sommes ainsi versées.
Un tribunal d'instance a condamné in solidum ces sociétés au paiement d'une certaine somme en remboursement du montant de l'indemnisation versée.
Selon les sociétés, l’action de la fédération était prescrite.
Le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Nîmes dit que l'action de la fédération n'était pas atteinte par la prescription.
L’arrêt retient tout d’abord que le code de l'environnement confie aux fédérations départementales de chasseurs les actions de prévention des dégâts de gibier et l'indemnisation de ces dégâts dans les conditions prévues aux articles L 426-1 et suivants.
La cour retient ensuite que l'article L. 426-1 ouvre à la fédération qui a indemnisé un propriétaire "le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil".
En conséquence, elle juge que l'action récursoire de la fédération, prévue par l'article L. 426-4 du code de l’environnement, relevant de l'action en responsabilité est donc soumise à la prescription quinquennale.
Le 4 février 2016, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel qui a retenu à bon droit "que la fédération avait exercé l'action récursoire prévue par l'article L. 426-4 du code de l'environnement qui laisse la possibilité d'agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil".
Dès lors, "les règles de prescription étaient celles applicables en droit commun, et non la courte prescription de 6 mois prévue par l'article L. 426-7 du code de l'environnement".