Publication au JORF d'un arrêté définissant les modalités des transmissions effectuées par voie électronique intéressant les greffiers des tribunaux de commerce.
Un arrêté du 9 février 2016, publié au Journal officiel du 24 février 2016, définit les modalités des transmissions effectuées par voie électronique en application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce.
Ce texte s'applique aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile, c'est-à-dire les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.
Il ne s'applique pas aux transmissions effectuées par voie électronique en exécution de l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce.
Ces communications sont réalisées au moyen d'un système dénommé "SECURIGREFFE" opéré sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et qui garantit la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et l'établissement de manière certaine de la date d'envoi et de celle de la réception par le destinataire.
Aux fins d'identification des parties, l'accès par le greffier du tribunal de commerce au portail "SECURIGREFFE" s'effectue au moyen d'un certificat d'authentification.
L'identification des autres parties s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification.
L'intégrité des documents adressés est garantie par l'affectation à chacun d'eux d'une suite unique et non réversible de caractères, dite "empreinte", qui permet, lors de la consultation du document, d'établir qu'il n'est ni tronqué ni altéré.
La sécurité des échanges est (...)